Les Soins psychiatriques avec consentement du patient (soins libres) demeurent la règle et son privilégiés si l’état de la personne le permet. Cependant, lorsqu’une personne n’est pas en mesure de consentir à des soins psychiatriques dont elle a besoin, une admission sans le consentement du patient peut s’avérer nécessaire.
L’admission en Soins psychiatriques sur Demande d’un Tiers
Certaines personnes sont admises à la demande de leur famille, d’un proche, ou de toute personne agissant dans leur intérêt, leur état ne permettant pas de consentir elles-mêmes aux soins.
Retrouvez le formulaire de demande de tiers pour des soins psychiatriques en urgence ou en procédure simple en cliquant sur les liens.
L’admission en Soins psychiatriques en l’absence d’un Tiers
En cas d’absence de demande de tiers, la loi permet d’admettre une personne sans son consentement au vu d’un certificat médical circonstancié constatant un péril imminent pour sa santé.
L’admission en Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat
Certaines personnes sont astreintes à se soigner en application d’une décision préfectorale, au vu d’un certificat médical circonstancié. Leur état nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Ce dispositif est soit :
Pouvant être saisi à tout moment, le Juge des Libertés et de la Détention exerce un contrôle systématique avant le 12e jour et au sixième mois de toutes les hospitalisations complètes sans consentement. Le juge peut soit lever l’hospitalisation, soit la maintenir.
En cas de désaccord de votre part sur la décision de soins, vous pouvez :
Par ailleurs, vous disposez du droit :
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 6, 8, 9 peuvent être exercés, à leur demande, par vos parents ou des personnes susceptibles d’agir dans votre intérêt.
Préfet
Président du tribunal Judiciaire
Procureur de la République
Maire de la Commune
Commission Départementale des Soins Psychiatriques
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté
Commission Des Usagers
M. le Préfet des Côtes d’Armor
1 place Général de Gaulle BP 2370
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
M. le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc
Parc des Promenades BP 2357
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
M. le Procureur de la République
Parc des Promenades BP 2357
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
M. le Maire
Mairie de Plouguernével
22110 PLOUGUERNEVEL
M. le Président de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques
34 rue de Paris BP 2152
22021 SAINT-BRIEUC Cedex 1
M. le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté
BP 10301
75921 PARIS Cedex 19
M. le Président de la Commission Des Usagers
2 route de Rostrenen
22110 PLOUGUERNEVEL
Juge des Libertés et de la Détention
Ordre des avocats
Bureau d’aide juridictionnelle
M. le Juge des Libertés et de la Détention
Parc des Promenades BP 2357
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Ordre des avocats
Palais de Justice
Parc des Promenades BP 2357
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Bureau d’aide Juridictionnelle du JT de SAINT-BRIEUC
Parc des Promenades BP 2357
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
«L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » Art. L. 3222-5-1 du Code de la Santé publique
Depuis 2021, toute mesure d’isolement de plus de 48h et toute mesure de contention de plus de 24h (consécutives ou cumulées sur une période de 15 jours) fait l’objet d’une information puis d’une saisine auprès du Juge des Libertés et de la Détention, qui contrôle la régularité et le bien-fondé de la mesure.
Le patient ou un proche peut également saisir le Juge des Libertés et de la Détention et demander une audition avec ce dernier, en présence d’un avocat.